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Le droit d'auteur est-il soluble dans le coca-cola ?
Loin d’être limpide, la législation concernant les droits d’auteur prête le flan à de nombreuses dérives interprétatives. Agnés Tricoire, juriste, en cerne les zones d’ombre.
Vous êtes-vous jamais demandé ce que protégeait le droit d’auteur ?
Demandez au professeur de droit, il vous répondra : « les œuvres de l’esprit ». Demandez-lui ce que sont les œuvres de l’esprit, il vous répondra, prudemment, que le code de la propriété intellectuelle en donne une liste, non exhaustive. Penchez-vous sur cette liste, en prenant soin de vous, car vous risquez d’être surpris. Les beaux-arts, bien sûr, mais aussi les conférences, les sermons, les plaidoiries, les œuvres des arts appliqués, les logiciels, les cartes géographiques, les plans, croquis, ouvrages plastiques relatifs à la topographie, à la géographie, les chaussures, les gants, les tissus de haute nouveauté… et j’en oublie.
Maintenant demandez à l’homme de la rue (inclus le militant de gauche, averti des choses de la culture) ce qu’est une œuvre de l’esprit, il n’est pas sûr qu’il réponde par une liste aussi exhaustive, même si le plus militant est capable d’écrire des choses délicieusement édifiantes sur ce qu’une œuvre doit être (édifiante, of course).
Mais vous, lecteur de Mouvement, donc idiots au sens jouannaisien, vous êtes tout surpris de la prolixité phénoménologiste du législateur de 1957, car vous pensiez que les objets fabriqués en série étaient du domaine de la loi de 1909 destinée à protéger les dessins et modèles nouveaux destinés à la reproduction industrielle. Oui, mais non.
Car vous oubliez la loi de l’unité de l’art votée en 1902, qui permet le cumul des protections : un objet qui a une fonction est protégeable par le droit d’auteur et par le statut des dessins et modèles (plus fatigant que le droit d’auteur car pour obtenir la protection il faut un dépôt, alors que le droit d’auteur protège dès la création, même non achevée) s’il remplit les critères des deux statuts et s’il n’est pas purement fonctionnel. Bien, me direz-vous, et quels sont les critères du droit d’auteur, et quels sont ceux des dessins et modèles ?
En droit d’auteur, cher enfant, la loi ne définit pas l’œuvre autrement que par une liste d’œuvres possibles. Elle dit comment le juge ne doit pas raisonner : il ne doit exclure une œuvre de la protection du droit d’auteur ni en raison du genre de l’œuvre, ni en raison de sa fonction, ni en raison de son mérite. Que le juge n’ait pas le droit d’émettre de jugement de goût permet d’éviter l’arbitraire du j’aime, je protège, j’aime pas, je dégage. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, bien que les Italiens fassent autrement, puisque l’objet, pour eux, doit avoir une valeur esthétique pour être protégeable.
Mais comment le juge doit-il raisonner positivement, quels sont les critères qu’il doit appliquer ? La loi ne dit rien. Désert. Silence prudent et circonspect. Le parlement n’a jamais osé aborder la question. Ah, mais tant mieux, il ne manquerait plus que les députés se mêlent de dire ce qui est œuvre, non mais des fois ; pire, les sénateurs. Bien, bien. Il a donc fallu que les juges se débrouillent tout seuls pour délimiter le territoire du statut hyper protecteur du droit d’auteur que le monde entier nous envie (let’s dream !). Et ils ont tricoté deux principes : l’originalité et la distinction idée/forme. Les idées sont libres, seule la forme dans laquelle les idées prennent corps est protégeable, si cette forme est originale. Le critère est simple : « L’originalité apparaît… dès que l’on y trouve l’emprunte d’une personnalité, dès qu’il y a création » – Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique, 9e édition Dalloz.
Toute simplicité apparente pouvant cacher une complexité effrayante, et puisque ce monde est un monde de brutes, il convient toutefois de ne pas se rassurer à bon compte. Quelle est la personnalité de l’auteur ? Personne ne le sait et tout le monde s’en fiche, l’originalité est une fiction juridique. Selon ce qu’expliquera l’auteur de sa création, de son articulation dans la forme, le juge se prononcera, hors critères esthétiques, sur la pertinence de la démonstration, sans rien connaître de la (vraie) personnalité de l’auteur, sans expertise, mais selon une analyse intrinsèque (sans la comparer avec d’autres) de la forme ; ce sera l’harmonie et le rythme ainsi que la mélodie en musique, la composition et les couleurs en peinture, l’intrigue et les personnages en littérature… Un travail d’analyse neutre. Une fiction juridique, on vous dit. Mais on n’a rien de mieux en magasin.
Là où la chose se complique, c’est quand l’industrie s’approprie ce critère : elle qui prétend faire du beau depuis pas mal de lustres (parfois à raison ? évidemment, mais, on va le voir, souvent à tort) prétend évidemment faire de l’original depuis 1902. Et pourquoi pas, me direz-vous, étonné par tant d’acrimonie ? Eh bien, parce que si l’originalité est la marque d’un auteur dans l’œuvre, les juges admettent très bien qu’un industriel explique en quoi sa dernière brosse à dent est originale, sans avoir besoin de dire de qui elle porte la marque.
L’originalité comme empreinte de l’auteur inconnu, voilà qui ouvre un boulevard à tous ceux que le Coca Cola intéresse plus que les œuvres. Et qui trouvent que l’ennui avec le droit d’auteur, c’est qu’en plus du monopole drôlement utile qui permet d’empêcher les concurrents de copier son panier à salade en plastique, ou son siège de sécurité pour enfants (à cause de la couleur de la coque et de l’alèse et de l’angle des sangles !), il y a le droit moral, qui permet aux auteurs de revendiquer la mention de leur nom, de lutter contre toute modification de l’œuvre sans leur accord, et ça, c’est vraiment contraire à la vision marchande et coca-colière de l’œuvre.
Agnès TRICOIRE,
Publié le 2005-03-00
Source Texte : Mouvement (http://www.mouvement.net)
Genre : analyse
Thème(s) :
Mot(s) Important(s) : droit d'auteur,
Artiste(s) : Agnès TRICOIRE (rédacteur),
Passage(s) :
Source Artishoc : Mouvement - http://www.mouvement.net
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